CHOIX de la LOI APPLICABLE
Bien avant l’entrée en vigueur de la Convention de Rome, le principe du libre choix de la loi applicable au contrat avait été consacré par la jurisprudence française. C’est ainsi qu’aux termes du célèbre arrêt American Trading : « La loi applicable aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, est celle que lesparties ont adoptée » (Cassation Civile 5 déc. 1910).
Le 23 mai 1905, un navire (Korana) appartenant à la Québec steamship company, déchargeait à Pointe à Pitre (France) des sacs de farine pour le compté de la américain trade company. Les marchandises avariés, Americain trading (AT) assigna le Québec steamship ainsi que le capitaine du navire pour une condamnation solidairement à la payer unesomme d’argent. Le Québec Steamship demande de faire valoire la clause d’irresponsabilité inséré dans la charte-partie. Americain trading opposa la soumission du contrat à la loi américaine et indique que la Harter act, en vigueur dans l’Etat annulait la clause litigieuse.
Accueilli en première instance, l’argumentation de AT fût repoussé en appel. Un pourvoi fût formé en cassation. AT,demande à la cour de faire échec à la clause d’irresponsabilité soutenant d’abord que la clause ne pouvait produire effet qu’au cas ou l’armateur n’est pas transporteur, ensuite souleve qu’il y-a eu violation de la règle locus régit actum en ce que la décision attaqué avait déclaré la clause d’exonération valable, alors que celle-ci était prohibé par la loi du pays où le contrat avait été passé , laloi à laquelle les parties s’étaient expressément référées.
Dans cet arrêt, la cour de cassation parait favorable à l’idée de la contractualisation de la loi. Selon le dispositif de la cour de cassation : « la loi applicable aux contrats est celle que les parties ont adopté ».
Dans l’arrêt Fourrures Rennels, à défaut de choix exprès c’est au juge de rechercher la loi applicable« la loi applicable aux contrats … est celle que les parties ont adoptée ; à défaut de déclaration expresse de leur part, il appartient aux juges du fond de rechercher d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants ».
Ce même principe est aujourd’hui consacré par l’article 3 de la Convention de Rome. Selonson alinéa 1er « le contrat est régi par la loi choisie par les parties ».
D’un point de vue purement théorique, la formulation s’éloigne de deux conceptions radicalement opposées au sujet du rôle de la volonté en ce domaine. Selon, la 1e conception, spécialement défendue par le doyen Battifol, la volonté des parties n’était qu’un indice de localisation du contrat, de sorte que lesparties n’exerçaient pas en ce domaine un choix de loi à proprement parler. Selon la théorie opposée, dite subjective, les parties ne faisaient en réalité qu’incorporer au sein de leur contrat la loi à laquelle ce dernier ferait référence.
Dans la Convention de Rome, la volonté a bien pour objet de choisir la loi applicable, et pas seulement de localiser le contrat. Cependant, en même temps, laloi choisie régit le contrat : il ne s’agit donc pas davantage d’une incorporation de la loi choisie dans le contrat. Excluant ainsi les termes les plus radicaux de la conception subjective et de la thèse de la localisation, il a parfois été suggéré (par Mayer et Heuzé) que c’est à un subjectivisme modéré que serait ralliée la Convention de Rome.
La convention de Rome retient un systèmedualiste fondé sur l’existence ou l’absence de choix des parties. Cependant, le choix est entendu largement, il n’est pas nécessairement exprès : il peut suffire qu’il résulte de façon certaine des circonstances de la clause. Les circonstances peuvent révéler une volonté, tacite mais certaine, de désigner une certaine loi pour régir le contrat. Cette disposition démontre en outre le souhait…