Législation et réglementation régissant les établissements insalubres incommodes ou dangereux
Dahir portant réglementation des établissements insalubres, incommodes ou dangereux. (B.O. n° 97 du 7 septembre 1914) LOUANGE A DIEU SEUL,
(Grand sceau de Moulay Youssef) A Nos serviteurs intègres, les Gouverneurs et Caïds de Notre Empire Fortuné, ainsi qu’à Nos sujets. Que l’on sache par lesprésentes – puisse Dieu Très-Haut en illustrer la Teneur, Que Notre Majesté Chérifienne, Considérant le développement tous les jours croissant de l’industrie dans son Empire et voulant réglementer, dans l’intérêt de tous, la création des établissements dangereux, incommodes ou insalubres,
A DECRETE CE QUI SUIT : ARTICLE PREMIER – Les établissements qui présentent des causes de danger, d’insalubrité oud’incommodité ne peuvent être crées sans une autorisation préalable de l’administration. ART. 2. – Ces établissements sont divisés en deux classes, suivant la nature des opérations qu’elles présentent au point de vue de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité publiques. La nomenclature et le classement desdits établissements sont fixés par arrêté de Notre Grand Vizir, sur le rapport duDirecteur Général des Travaux Publics. ART. 3. – Le Directeur Général des Travaux Publics peut suspendre, par voie d’arrêté, la construction ou l’exploitation d’un établissement qui, bien que non classé dans la nomenclature précitée, cependant de nature à tomber sous l’application de l’article premier. Si, dans le délai de quatre mois, à dater de la notification dudit arrêté, le classement del’établissement en cause et l’autorisation du Directeur Général des Travaux Publics ne sont pas intervenus dans les formes prévues aux articles 2, 4 et suivants, il peut être passé outre par l’intéressé. ART. 4. – L’autorisation exigée par l’article premier est accordée, après l’accomplissement des formalités ci-après par l’arrêté du Directeur Général des Travaux Publics, pour les établissements de lapremière catégorie, et pour ceux de la deuxième catégorie, par arrêté du Pacha ou du Caïd sur avis de l’autorité administrative de contrôle. ART. 5. – La demande en autorisation est adressée en double exemplaire sous pli recommandé au Directeur Général des Travaux Publics, ou, s’il s’agit d’un établissement de la seconde catégorie, à l’autorité administrative de contrôle. Elle indique, d’une manièreprécise, le caractère et la consistance de l’établissement envisagé, la délimitation de l’emplacement à occuper, le nombre d’ouvriers à employer, et s’il y a lieu, la nature, la force et le mode d’emploi des moteurs. Un plan détaillé de l’établissement est joint à la demande. Le demandeur est tenu de fournir tous renseignements supplémentaires qui lui seraient demandés pour l’instruction de sarequê te et de faire élection de domicile dans la circonscription administrative où doit être situé l’établissement. ART. 6. – Dans les quinze jours de la réception de la demande visant un établissement de la première classe, un arrêté du Directeur Général des Travaux Publics prescrit une enquête de commodo et incommodo. L’arrêté indique la nature et l’importance de l’établissement projeté, le nom dudemandeur, ainsi que tous les renseignements qui peuvent intéresser le public. Il détermine dans un rayon
de mille mètres au moins autour du lieu choisi pour l’établissement, les localités intéressées au projet et où l’enquête doit avoir lieu, il désigne notamment le lieu où le dossier de l’affaire doit rester déposé à la disposition des intéressés. Il fixe la durée de l’enquête laquelle nepeut être inférieure à un mois. Il est procédé à l’enquête, dans les localités ainsi désignées, par les soins des Pachas ou Caïds et par l’intermédiaire de l’autorité administrative de contrôle. L’arrêté est affiché en arabe et en français au siège des autorités locales et publié dans les marchés. Il est, en outre, inséré dans les journaux d’annonces légales du lieu de l’établissement. Pendant…