Le dol dans la formation du contrat

LE DOL EN DROIT DES CONTRATS

Pout qu’un contrat soit considéré comme valide il faut un consentement libre et éclairé de la part de ceux qui s’engagent.
Ainsi, l’article 1109 du Code Civil dispose qu’il n’y a point de consentement valable si ce dernier a été donné par erreur ou s’il a été extorqué par violence, surprise ou dol. Il s’agit alors de ce qu’on appelle communément des vices deconsentements.
De manière plus spécifique, l’article 1116 du Code Civil précise que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces dernières l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol est donc considéré comme un acte de déloyauté provoquant une erreur du contractant l’ayant déterminé à conclurele contrat.
Quelles sont les conditions de mise en œuvre du dol et ses sanctions ?
Il convient dans un premier temps de s’intéresser aux éléments constitutifs du dol(I) puis à ses conséquences (II).

I/ LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOL EN DROIT DES CONTRATS

Pour que le dol soit considéré comme un vice de consentement il faut qu’il émane du cocontractant ou de son représentant tout enagissant avec une intention dolosive(A) dans l’utilisation de manœuvres frauduleuses (B).

A. LA DETERMINATION DE L’AUTEUR DU DOL ET LA NECESSITE D’UNE INTENTION DOLOSIVE

Selon la jurisprudence, le dol est considéré comme une cause de nullité de la convention lorsqu’il émane soit de la partie envers laquelle l’obligation est contractée ou soit du représentant d’une des parties(com. Avr.1952 et com. 13 juin 1995).
Ainsi, le dol émanent d’un tiers qui a été complice du cocontractant est assimilé au dol contractant en application de l’adage « fraus omnia corrompit ».

Une fois l’auteur du dol identifié, ce dernier doit agir avec une intension dolosive considérée comme des agissements malhonnêtes. La constatation de cette intension est nécessaire pour la mise enœuvre du dol puisque la jurisprudence proclame en 1995 qu’une annulation pour dol prononcée sans constater des manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du cocontractant est une violation de l’article 116 du Code Civil (Civ.1 10 juill.1995).
La constatation de l’intention dolosive ne doit pas non plus résulter du seul manquement aux exigences légales d’information.En effet, le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser un dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Il en est de même pour le manquement aux exigences d’information sur le prix.
Il est important de noter que seuls les juges du fonds sontcompétents pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs du dol et en particulier pour dire si ils ont été la cause déterminante du contrat.

Une fois l’auteur du dol déterminé et l’intention dolosive démontrée, il existe une dernière exigence pour que le dol soit constitué. L’auteur doit utiliser des manœuvres frauduleuses, sans lesquelles, l’autre partie n’auraitpas contracté.

B. L’UTILISATION DE MANŒUVRES FRAUDULEUSES

Pour que le dol soit constitué, il faut que son auteur emploi des moyens qualifiés de manœuvres illicites.
Il appartient alors à la Cour de cassation d’exercer un contrôle sur le caractère légal des faits constitutifs de dol.
La qualification de manœuvres frauduleuse est en grande partie définie par la jurisprudence.
En effet,la seule insistance manifestée par une partie pour convaincre l’autre de lui vendre un fonds de commerce n’est pas constitutif de manœuvre dolosive dès lors qu’aucune attestation produite ne fait état d’artifices, de fraude, de mensonge ou de tromperie (Com. 2 juin 1991).
La cour de cassation nous démontre par cet arrêt la nécessité d’un acte positif dans la qualification de manœuvre…