Le type des agences de voyages

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L EXERCICE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES DE L ACTIVITE D AGENCE DE VOYAGES DE CATEGORIE « A »

Chapitre premier : Dispositions Générales

Article Premier : Les activités d agence de voyages de catégorie « A » sont notamment : – la réservation et la vente de séjours dans les établissements touristiques, – la vente de titres de transport de tout ordre, – laprestation des services de transport pour les touristes, – l organisation et la vente de voyages, d excursions et de circuits touristiques, – la réception et l assistance de touristes durant leur séjour, – l accomplissement pour le compte des clients des formalités d assurances pour toute forme de risque qui découle de l activité touristique, – la représentation d autres agences locales ouétrangères en vue de fournir en leur nom ces différents services. Article 2 : Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer l activité d agence de voyages de catégorie «A » sont tenues de s engager par écrit du contenu du présent cahier des charges et de le déposer ainsi que la déclaration annexée auprès des services compétents de l office national du tourisme tunisien, et ce, après les avoirdûment remplis et signés. L’intéressé doit conserver un exemplaire du cahier des charges visé par l’administration. Article 3 : Ce cahier des charges détermine les conditions que doit respecter chaque agence de voyages de catégorie « A ». Il contient quatre (04) chapitres et quatorze (14) articles. Article 4 : L exercice de l activité d agence de voyages de catégorie « A » est soumis aux texteslégislatifs et réglementaires en vigueur réglementant les agences de voyages et notamment aux dispositions du décret-loi n°73-13 du 17 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu’il a été modifié la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteurtouristique, et au présent cahier des charges.

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Chapitre II : Les conditions d exercice de L activité D agence de voyage de catégorie « A »
Article 5 : Toute personne physique ou morale qui désire exercer l activité d agence de voyages de catégorie « A » doit remplir les conditions suivantes :

– la personne physique ou le représentant légal de la personne
morale ne doit pas avoir fait lobjet d un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l’honneur ou à la probité, à une peine d emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d’une peine de six mois ou plus avec sursis, – la personne physique ou le représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir la qualité de personnel de l Etat, des collectivités publiques locales, oudes établissements publics à caractère administratif ou non administratif ou des entreprises publiques, – la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit remplir l’une des conditions de qualification professionnelle suivantes : -1- Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’une durée d’au moins quatre (4) ans ou d’un diplôme admis en équivalence, etce dans l’une des spécialités d’hôtellerie et de tourisme ou dans l’une des spécialités d’économie et de gestion, et ayant exercé au moins deux ans au sein d’une agence de voyages ou d’un établissement similaire dont une année ininterrompue dans un poste de responsable. -2- Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant des études supérieures d’une durée d’au moins trois (3) ans ou d’un diplôme admis enéquivalence, et ce dans l’une des spécialités d’hôtellerie et de tourisme ou dans l’une des spécialités d’économie et de gestion, ou titulaire d’un diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités d’hôtellerie et de tourisme délivré par un établissement d’enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d’un diplôme sanctionnant une…