L’effet direct du droit communautaire

I. L’effet direct du droit communautaire

L’effet direct et la primauté du droit communautaire sont les principes nécessaires qui organisent les relations entre le droit communautaire et les droits nationaux des Etats membres.

A. Le principe de l’effet direct

L’effet direct était dégagé par la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes à l’arrêt Van Gend en Loos le5. février 1963. Les Traités institutifs de la Communauté européenne ne créent pas de droits et d’obligations au profit ou à la charge des seuls Etats membres. C’est pourquoi le droit européen était considéré comme droit international public s’adressant qu’aux Etats membres de la Communauté européenne.

Les juges communautaires décidaient avec l’arrêt van Gend et Loos en premier lieu « que laCommunauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international, au profit duquel les États ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants ».[1]

L’effet direct revêt deux aspects: un effet vertical et un effet horizontal. L’effet direct vertical joue dans les relationsentre les particuliers et l’État. Cela signifie que les particuliers peuvent se prévaloir d’une norme communautaire vis-à-vis de l’État.

L’effet direct horizontal joue dans les relations entre les particuliers. Cela signifie qu’un particulier peut se prévaloir d’une norme communautaire vis-à-vis d’un autre particulier.

Selon les normes de droit communautaire, la Cour de justice a accepté, soitun effet direct complet (c’est-à-dire un effet direct horizontal et un effet direct vertical), soit un effet direct partiel (limité à l’effet direct vertical).

B. La conséquence de l’arrêt et du principe de l’effet direct et de la primauté du droit communautaire

L’effet direct s’applique en raison de leur nature aux règlements qui sont, aux termes de l’article 249 al. 2 TCE directementapplicables dans tous Etats membres.

Pour les autres sources du droit, la Cour de Justice détermine selon certains critères si elles sont ou non d’effet direct c’est-à-dire si elles ont un caractère « self-executing ».

La Cour a reconnu l’effet direct à divers articles des Traités. Mais cette reconnaissance de l’effet direct est subordonnée à diverses conditions posées par la jurisprudence.Les articles des Traités peuvent imposer aux Etats membres des obligations positives ou négatives. Mais leurs dispositions doivent être claires et précises et juridiquement complètes.

Elles ne doivent prévoir « aucune réserve subordonnant leur application à une disposition de droit interne. »[2] Elles doivent être techniquement parfaites et créer des droits et des obligations aux particulierssans requérir l’adjonction de dispositions internes ou l’intervention d’actes communautaires. Elle ne doivent imposer aux juges aucun jugement de valeur dépassant l’appréciation juridique, aucune appréciation de caractère politique.

Selon ces critères, la Cour a reconnu l’effet direct à certains articles des Traités. C’est par exemple le cas de l’article 12 CE interdisant les discriminations, desarticles 81 et 88 CE qui prohibent les ententes et les abus de position dominante. C’est aussi le cas des articles 43 et 49 qui interdisent les restrictions à la liberté d’établissement ou à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté.

Parmi les articles dépourvus d’effets directs, on peut citer l’article 2 CE qui précise les objectifs de la Communauté, l’article 97 CE quioblige l’Etat membre à consulter la Commission lorsqu’il y a lieu de craindre que l’établissement ou la modification d’une disposition législative, réglementaire ou administrative ne provoque une distorsion de concurrence.

Concernant le droit communautaire dérivé, la Cour a reconnu que les différentes sources de droit communautaire, qui sont définies dans l’article 249 CE , peuvent produire…