Les conditions d’applications de la garantie des vices cachés et la notion d’usage

Commentaire de l’arrêt de la 1ère chambre civile en date du 19 mars 2009
Crée dès l’Antiquité par les édits des Curules (d’où le terme parfois employé de garantie « édicilienne »), la garantie des vices cachés était destinée à protéger les citoyens romains contre d’éventuels défauts concernant les animaux ou les esclaves qu’ils achetaient. Généralisé à toutes les ventes par l’empereurJustinien, le mécanisme antique est semblable à celui qui existe aujourd’hui, prévu à l’article 1641 du code civil. L’arrêt du 19 mars 2009 est une application concrète de ce principe, en particulier des conditions de la mise en œuvre d’une telle garantie.
Le 20 juin 2003, Mr X fait l’acquisition de deux anciens véhicules militaires réformés de l’armée allemande, dont l’un des deux est hors d’usage, pourla somme de 5200euros. Postérieurement à la conclusion de la vente le véhicule qui roulait encore présente des « bruits suspects » laissant présumer un dysfonctionnement total à venir.
Le 15 janvier 2004, Mr. X assigne son vendeur en résolution de la vente pour vices cachés. Après un jugement en 1ère instance, dont on ne connait pas la substance, un appel est interjeté. Les juges de la Courd’appel se prononcent en faveur de Mr. X et prononce la résolution de la vente, en se basant sur le rapport d’expertise qui énonce que le véhicule est assujettit à un processus de destruction interne rendant la chose impropre à son usage et qui n’était pas apparent lors de la vente et que le vendeur doit donc satisfaire à son obligation légale de garantir les vices cachés. Mr. Y se pourvoit alors encassation.
Quelles sont les conditions, au visa de l’article 1641 du code civil, permettant l’application de la garantie des vices cachés ? Quelles sont les difficultés d’appréhension de la notion d’usage ?
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2009, casse l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1641 du code civil. Elle considère que les juges ont privés leurdécision de bases légales en prononçant la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, sans rechercher si, aux vues des spécificités de la vente et de la nature de la chose vendue, que l’expert judiciaire avait qualifié « sans potentiel réel d’utilisation sauf rénovation complète », le vice dont elle relevait l’existence suffisait à rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acquéreur pouvaitsérieusement s’attendre.

I) Le rappel des conditions de mise en œuvre de la GVC
La garantie des vices cachés pesant sur le vendeur est totalement indépendante de la notion de faute, le vendeur est en quelque sorte dans la position d’un assureur et doit indemniser l’acheteur en cas de vices cachés, peu importe qu’il y soit étranger. Cette notion de vice est différente de l’obligation deconformité mais une partie de la doctrine remet en cause cette distinction et confond les deux notions (A). La définition des vices cachés doit réunir plusieurs conditions, à savoir un défaut rédhibitoire et né antérieurement à la vente (B). Néanmoins, comme le témoigne cet arrêt, la Cour de Cassation ajoute à ces conditions la notion d’usage.
A) La distinction avec le défaut de conformité : le débatdes monistes et des dualistes
La conception dualiste distingue l’obligation de conformité, à savoir que la chose doit être conforme à ce qui était convenu dans le contrat de vente lorsqu’elle est livrée à l’acheteur. Concrètement si l’acheteur reçoit une voiture rouge alors qu’il était convenu qu’elle soit bleue, il y a un défaut de conformité. La notion de vices cachés est différente puisque lachose livrée est en apparence conforme à la demande de l’acheteur mais un défaut affecte son usage. Pour être une nouvelle fois concret, la voiture correspond aux attentes de l’acheteur mais le moteur est défectueux et quelques jours plus tard l’acheteur se rend compte que la voiture ne peut pas rouler. Notre arrêt s’inscrit donc dans cette problématique puisque « peu de temps après la…