L’etablissement de la loi de finance au maroc

IV- L’établissement de la loi de finances
Toutes les personnes, publiques ou privées, ont des obligations à assumer qui se traduisent par des dépenses. C’est dire que les moyens financiers sont les conditions de toutes les activités.
L’Etat, à l’instar des autres collectivités publiques, a besoin de fonds pour agir.
D’après l’article 1er de la loi organique des finances du 26novembre 1998, « la loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ».
Il ressort de cet article que la loi de finances est, d’abord, un acte de prévision. Ce qui amène à voir par qui et comment sont préparées et présentées les prévisions budgétaires.
La loi de finances est, aussi un acte d’autorisation. Ce quiconduit à examiner par qui et comment est approuvé le projet de la loi de finances.
1- L’élaboration du projet de loi de finances
« Préparer le budget, note M. DUVERGER, c’est dresser le programme de l’action gouvernementale pour une année » .
C’est ce qui explique que dans tous les pays du monde, la préparation du budget est une compétence exclusive du gouvernement.
Au Maroc, l’initiativebudgétaire revient, donc, au gouvernement. Mais, à l’intérieur de celui-ci, la tâche principale incombe au ministre des finances.
La présentation de la loi de finances se structure en deux grandes parties, la première est relative aux données générales de l’équilibre financier, et la deuxième aux moyens des services.

La première partie arrête les dispositions relatives à l’équilibre des ressourceset des charges de l’Etat et comporte notamment :

– l’autorisation donnée au gouvernement aux fins de perception d’impôts et d’émission d’emprunts ;
– les dispositions relatives à la création, modification ou suppression des ressources publiques et leur perception ;
– les dispositions relatives aux charges de l’Etat et aux comptes spéciaux du trésor ainsi qu’au contrôle del’emploi des fonds publics ;
– l’évaluation des recettes du budget général, des services de l’Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du trésor et l’évaluation globale des plafonds des charges de l’Etat ventilés par grande catégorie.

La deuxième partie de la loi de finances, de portée comptable, consiste notamment en la ventilation des charges de l’Etat, par chapitrepour les dépenses du budget général, par compte pour les comptes spéciaux du trésor et par service pour les services de l’Etat gérés de manière autonome.
Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique.
Et c’est au sein des morasses budgétaires que laprésentation du budget se trouve appliquée au moyen d’une codification qui réserve deux positions pour chacun des articles, des paragraphes et des lignes d’un même chapitre.
2- La présentation au parlement
Une fois examiné en conseil des ministres, le projet de loi de finances est déposé sur le bureau du parlement.
L’article 33 de la loi organique relative à la loi de finances du 26 novembre 1998précise en ce sens que le dit projet « doit être déposé sur le bureau de l’une des deux chambres du parlement, au plus tard, soixante-dix jours avant la fin de l’année budgétaire en cours ».
Le projet est accompagné d’un rapport présentant les grandes lignes de l’équilibre économique et financier, les résultats enregistrés, les perspectives d’avenir et les modifications apportées aux recettes et auxdépenses.
Les documents relatifs aux dépenses du budget général et des opérations des comptes spéciaux du Trésor, aux services publics autonomes et aux entreprises publiques, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux finances sont annexés audit rapport.
La commission des finances assure la préparation des rapports nécessaires pour faciliter l’examen des projets de la…