L’évolution des rapports entre le pouvoir exécutif et législatif après la révision de 2008

L’évolution des rapports entre le pouvoir exécutif et législatif après la révision de 2008 :

I : L’affirmation du contrôle parlementaire sur l’exécutif :

Double mouvement :
– renforcement du contrôle du Parlement sur le gvt même si gvt est loin d’avoir perdu tous ses moyens d’action (B)
– nouveau : contrôle du parlement sur le pdt de la république. (A)

A : l’émergence d’un contrôleparlementaire sur le président de la République :

Information du parlement par président s’effectue traditionnellement par le droit de message de l’art 18. Depuis 1873 : droit de message. Messages lus par des représentants du président : on garde une réelle distance entre les deux pouvoirs.
23 juillet 2008 : bouleversement de cet équilibre en permettant au président de convoquer le congrèsdu parlement pour prendre la parole devant celui-ci. Débat suit sa déclaration, hors de sa présence. Rapprochement parlement/pdt. Mais pas forcément bon car n’empêche pas déclarations virulentes d’hostilité.
Art 13-3 : pouvoir de nomination du pdt s’exerce après avis de la commission permanente compétente auprès de chaque assemblée. Art 56 et 65 sont soumis à l’art 13. => Limitation, réduction dupvr présidentiel. En réalité la situation est nuancée : il faudrait pour s’opposer à une nomination du pdt que trois cinquième des suffrage exprimés se réunissent contre lui. Il faudrait donc que les assemblées lui soient très très hostile.
En revanche cette procédure tend à faire participer en quelque sorte les deux assemblées aux nominations prononcées par le pdt et le contrôle, mêmesymbolique, constitue un élément de rapprochement.

B : Le renforcement du contrôle parlementaire sur le gvt :

Art 48 relatif à la fixation de l’ordre du jour à l’assemblée. Modification la plus emblématique.
Alinéa 1 : les assemblées peuvent fixer elles-mêmes leur ordre du jour indépendamment du second. Nuance : certes une semaine sur 4 est consacré au contrôle de l’action du gvt et àl’évaluation des politiques publiques mais il s’agit de l’ordre du jour élaboré par la majorité de l’assemblée qui laquelle, au moins AN, soutient le gvt (art 4).
Seul un jour par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée ainsi que celles des groupes minoritaires.
En revanche une séance par semaine au moins, y compris pdt lessessions extraordinaires de l’art 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses des membres du gouvernement. => Sur ce point évolution très réelle.
De même, en adéquation avec art 24 définissant la mission de contrôle du parlement, il y a l’art 51-2 relatif aux commissions d’enquête (elles peuvent maintenant être crées au sein de chaque assemblée pourrecueillir des éléments d’information.
Mais pas changement fondamental : avant le statut de ces commissions était dans une ordonnance maintenant dans la constitution : évolution mais pas fondamentale.
Art 35-2 : relatif à l’autorisation de déclaration de guerre par le parlement dispose que le gvt doit dorénavant informer le parlement de sa décision dans les 3 jours après le début de l’intervention.35-3 : ajoute que lorsque la durée de l’intervention excède 4 mois, le gvt soumet sa prolongation à l’autorisation du parlement. Il peut demander à l’AN de décider en dernier ressort.
Art 49-3 : souvent critiqué parce que permet au gvt de faire pression sur sa majorité. Révision prévoit désormais que la procédure qu’il organise ne concerne plus que les projets de loi de finances ou de financementde la sécurité sociale et ajoute que le PM peut recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
? sans priver le gvt de tout recours à cet article, il en limite le nombre ce qui peut avoir des conséquences sur la manière de gouverner. (Rocard a utilisé cet article 28 fois entre 88 et 91).
Enfin art 47-2 : dispose que la cour des comptes assiste le…