L’ouverture des jha 2008

NOTE

L’ouverture à la concurrence des jeux d’argent
Par Terra Nova le 5 mai 2008

Le gouvernement s’apprête à ouvrir, au moins partiellement, le marché des jeux d’argent à la concurrence. Il explique que c’est l’Europe qui l’impose. Rien n’est plus faux : le comportement des monopoles publics français pose certes un problème, et pas seulement au regard du droit européen, mais l’Europen’impose pas la libéralisation. Il s’agit d’un choix du gouvernement : il est éminemment contestable, tant sur le plan de ses motivations que de ses conséquences. Une autre solution, progressiste, est possible. 1 – LES FAITS : FACE A LA CONTESTATION EUROPEENNE DES MONOPOLES PUBLICS NATIONAUX SUR LES JEUX D’ARGENT, LE GOUVERNEMENT VEUT OUVRIR LE SECTEUR AUX OPERATEURS PRIVES.

1.1 – LES JEUX D’ARGENT ENFRANCE : DES MONOPOLES PUBLICS
Les « jeux d’argent » désignent les jeux de hasard (loto, loto sportif…), les paris, les jeux de casino. En France, les jeux d’argent répondent à un schéma comparable : la loi (1836 pour les loteries de toute espèce, 1891 pour les paris) pose le principe d’une interdiction, principalement pour des motifs de protection de l’ordre public et de lutte contre le jeupathologique. La loi ouvre ensuite une dérogation au profit de monopoles publics : à la Française des Jeux pour les jeux de hasard et les paris sportifs (depuis une loi de 1933) ; au GIE PMU pour les paris hippiques (la dérogation a été ouverte par une loi du 16 avril 1930 et le GIE a été créé en 1983). Les jeux de casino bénéficient d’un cadre spécifique, sous forme de monopoles municipaux1.

1.2- LE SCHEMA FRANÇAIS CONTESTE PAR L’EUROPE
Depuis quelques années, les monopoles de la Française des Jeux et du PMU sont contestés, dans les faits et en droit. Dans les faits : des sociétés basées à Gibraltar ou à Malte offrent des jeux d’argent en ligne, naturellement accessibles sur internet depuis la France. L’exploitation de ces jeux en France est illégale mais les pouvoirs publics sontfaiblement armés pour les interdire. Des procédures, pénales et administratives, sont en cours.
L’autorisation d’exploitation est délivrée par le ministère de l’intérieur. Elle ne peut être accordée qu’à certaines communes (touristiques, balnéaires, climatiques et thermales). Elle fait l’objet d’une étude spécifique, dossier par dossier. La commune bénéficiaire fonctionne le plus souvent pardélégation de service public auprès d’un opérateur privé.
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En droit : la Commission européenne cherche depuis quelques années à ouvrir à la concurrence ces marchés, qui sont fermés et réglementés dans de nombreux Etats. La Commission n’a pas réussi à imposer une directive de libéralisation. Elle a fait plusieurs tentatives en ce sens, dès le début des années 1990, mais les Etats s’y sont opposésau nom des traditions très différentes existant au sein des Etats membres : au Conseil européen d’Edimbourg (1992), puis lors de la négociation de la directive sur les services électroniques. La dernière confrontation en date a eu lieu au Parlement européen, à propos de la directive Bolkestein, dont l’application à ces services a finalement été écartée. C’est désormais sous l’angle de la libreprestation de services (art. 49 et 59 du Traité) que la Commission, et notamment le Commissaire irlandais Mc Creevy, lui-même ancien bookmaker, cherche à faire condamner par la Cour de justice européenne les Etats qui n’ouvrent pas leur marché des jeux. Pas moins de douze Etats ont été visés par la Commission. En juillet 2007, un avis motivé préalable à une action en manquement devant la Cour a étéadressé à la France sur la question des paris sportifs et hippiques.

1.3 – LA REPONSE DU GOUVERNEMENT : LA LIBERALISATION PARTIELLE
Dans ce contexte, le gouvernement a décidé de devancer une éventuelle saisine de la Cour de justice européenne et a engagé une réflexion, confiée en particulier à l’ancien ministre Bruno Durieux. Son rapport, remis fin mars 2008, envisage différents scenarios,…