Mademoiselle

Recherches droit

I. La question du CDD

cf Article D. 1242-1 du Nouveau Code du Travail (p 234)
Les secteurs d’activités dans lesquels des CDD peuvent être conclus pour les emplois pourlesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : […] 6° Les spectacles,l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique.
=> CDD d’usage s’applique au réalisateur

cf Article L. 1242-7 du Nouveau Code du Travail (p 236)
Le contratà durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu dans l’un des cas suivants : […] 4°Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir auCDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
=> CDD d’usage ne doit pas nécessairement comporter une durée fixe, donc mention « de 5 à 8 ans »pas illégale. Le contrat conclu avec un terme imprécis doit juste avoir une durée minimale, ce qui est le cas ici (5 ans).

cf Convention collective de la production audiovisuelle(http://www.uspa.fr/public/documentation/accords/CCN_PAV.pdf)

Article V.2 nouveau – Contrat à durée déterminée d’usage (p 29)
Le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle n’est possible quepour un objet déterminé, dont le caractère temporaire doit être incontestable, et dont le terme est soit connu par sa date, soit déterminé par l’intervention d’un événement certain.
=> L’objetdéterminé, ce sont les deux films, et même s’il n’y a pas de date, la fin du contrat devrait logiquement être déterminée par la fin des deux films, non ?

Article V.2.2 Formalisme
Le contrat de travail…