Note Association unipersonnelle
• Une association est automatiquement dissoute à l’instant même où elle devient unipersonnelle (CA Paris 4ème ch. A 13/03/1996 n°94-6209, Images et mouvements c/Sté des Films Albert Champeaux , par a contrario ; Rép. Huguet : Sén. 24/02/2000 n° 19256 p. 697* ).
• Il n’existe, dans la loi de 1901, aucune disposition analogue à celle dont bénéficient lessociétés (Art. 1844-5 C.Civ. **). Dès lors, la personnalité étant fondée sur la notion de groupement (Cass. soc., 17/04/1991, n°89-17993 ) et tout groupement devant comprendre au moins deux personnes, ladissolution d’une association ne comprenant plus qu’un seul membre parait acquise de plein droit (en ce sens, pour un GIE, voir T. com. Nanterre 02/11/1988 : Rev. jur. com. 1990 p. 173 note Ch. H.Gallet ). .
* Situation des associations ne comptant que deux membres
Ministère de dépôt: Justice
Question écrite Nº19256 du 07/10/1999 page 3286 avec réponse posée par HUGUET (Roland) du groupe SOC.M. Roland Huguet appelle l’attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des associations composées de deux membres seulement. En cas de disparition de l’un desintéressés, par décès ou démission, il lui demande quelles sont les conditions de dissolution et de liquidation de l’association, ou éventuellement d’admission d’un nouveau membre pour la poursuite de sonactivité, compte tenu du fait que les organes d’administration ne sont plus en mesure de se réunir.
Ministère de réponse: Justice – Publiée dans le JO Senat du 24/02/2000 page 697.
Réponse. – Legarde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l’honorable parlementaire que l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit l’association comme la convention par laquelle deux ouplusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité et précise qu’elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux…