Sous partie II La formation du contrat
L’article 1108 énumère « les quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention:
Le consentement de la partie qui s’oblige,
sa capacité de contracter,
un objet certain qui forme la matière de l’engagement,
une cause licite dans l’obligation ».
Le code ne vise donc que les conditions de validité du contrat, qu’il ne distinguepas des conditions d’existence ou de formation du contrat. Il semble cependant nécessaire de distinguer, au sein des conditions de formation (qui recouvre tout ce qui ne concerne pas l’exécution), entre les conditions d’existence et les conditions de validité du contrat.
? un contrat peut exister mais ne pas être valable!
Il faut donc vérifier, dans un premier temps l’existence du contrat(caractérisé par un accord entre les parties) et s’assurer ensuite que les conditions de validité sont réunies.
TITRE 1 L’existence du contrat
Sous-titre 1 Le principe du consensualisme
Le contenu du principe
Le principe du consensualisme signifie qu’un contrat se forme par le seul échange des consentements sans qu’aucune forme particulière (écrit, signature) ne soit nécessaire. Cesdernières formes seront parfois nécessaires pour la preuve d’un contrat mais non pas pour sa validité, sauf si un texte particulier l’exige.
C’est en principe de l’accord des parties que naît l’obligation; s’il faut une décision de justice pour entériner cet accord, on parle parfois de contrat judiciaire.
Le principe du consensualisme doit être distingué de celui de la liberté contractuelle dont ilfacilite cependant l’exercice.
Les exceptions au principe: les contrats formels
Les contrats solennels
Un contrat est solennel lorsque sa forme dépend, en sus de l’échange des consentements, de l’accomplissement d’une solennité, d’une certaine procédure. Les gestes et paroles solennels se raréfient aujourd’hui (mais, le « oui » du mariage perdure). La solennité est le plus souventaujourd’hui un écrit qui est une véritable condition dont dépend l’existence même du contrat.
La solennité la plus fréquente est la nécessité d’une rédaction sous forme authentique, établie par un officier public (donations et ou encore contrats de mariage, dont l’objet est le choix d’un régime matrimonial, doivent être conclus devant notaire).
Dans d’autres contrats comme les contrats immobilierspar ex., un acte authentique est indirectement requis car il est nécessaire à la publicité foncière qui seule rend l’acte opposable aux tiers et lui donne donc toute son efficacité.
La solennité peut aussi être un simple acte sous seing privé (acte écrit et signé par les différentes parties) ? contrats d’apprentissage.
Dans les contrats solennels, la solennité est le plus souvent nécessaire àl’existence même de l’acte.
Les contrats réels
Les contrats réels ne se forment que par l’accomplissement d’une formalité particulière: la tradition, càd la remise matérielle de la chose objet du contrat au cocontractant. Cette remise n’est alors pas techniquement une obligation car le contrat ne naît que lors de la remise. La formalité est bien une condition d’existence du contrat réel.
Laqualification de contrat réel est aujourd’hui contestée, en particulier par la Cass’.
Les atténuations du principe: la preuve du contrat
En droit, c’est la même chose de ne pas être prouvé ou de ne pas être (idem est non esse aut non probari). Si un contrat peut-être formé par le simple échange de consentements, le créancier qui voudra s’en prévaloir devra cependant apporter la preuve deson existence et contenu, si contestés par le débiteur.
La charge de la preuve
La charge de la preuve incombe au demandeur, le défendeur qui soulève une exception devient à son tour demandeur. Le 1315 est clair: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Dans un premier temps doivent être prouvés l’existence et ainsi que le contenu du contrat. Dans un second…