Ratana

LOI n° 82-213 du 2 mars 1982 RELATIVE AUX DROITS ET LIBERTÉS DES COMMUNES, DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS
L’Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L’Assemblée nationale a adopté, Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit, Article 1er. Les communes, les départements et les régions s’administrentlibrement par des conseils élus. Des lois détermineront la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, ainsi que la répartition des ressources publiques résultant des nouvelles règles de la fiscalité locale et des transferts de crédits de l’Etat aux collectivités territoriales, l’organisation des régions, les garanties statutaires accordées aux personnelsdes collectivités territoriales, le mode d’élection et le statut des élus, ainsi que les modalités de la coopération entre communes, départements et régions, et le développement de la participation des citoyens à la vie locale. En ce qui concerne les départements d’outre-mer, la présente loi s’applique jusqu’à la promulgation de lois adaptant certaines de ses dispositions à la spécificité dechacune des collectivités concernées. TITRE Ier – DES DROITS ET LIBERTES DE LA COMMUNE CHAPITRE Ier – Suppression de la tutelle administrative. Article 2. Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu’elles passent sont exécutoires de plein droit (1). (1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars1982. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à l’exercice, par le représentant de l’Etat dans le département, du pouvoir de substitution qu’il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14 du code des communes, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les arrêtés du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23 ducode des communes, agit comme représentant de l’Etat dans la commune. Article 3. Les délibérations, arrêtés et actes des autorités communales ainsi que les conventions qu’elles passent sont transmis dans la quinzaine au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations,arrêtés, actes et conventions qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission prévue à l’alinéa précédent (1). (1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982.

Page 1 sur 42

A la demande du maire, le représentant de l’Etat dans le département l’informe de son intention de ne pas déférer autribunal administratif une délibération, un arrêté, un acte ou une convention des autorités communales qui lui a été transmis en application du premier alinéa du présent article. Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature àjustifier l’annulation de la délibération, de l’arrêté, de l’acte ou de la convention attaqués. Lorsqu’un des actes administratifs mentionnés au premier alinéa du présent article est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle… (1), le président du tribunal administratif prononce le sursis dans les quarante-huit heures. La décision relative au sursis du présidentdu tribunal administratif est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. (1) Cf. décision du Conseil constitutionnel en date du 25 février 1982, publiée au Journal officiel du 3 mars 1982. Le…