Réglementation française installation d’une cuisine
Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social
Le ministre de la défense, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le secrétaire d’Etat à la santé et le secrétaire d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat,
Vu ladirective 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 258 à 262 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1, L. 11, L.
12 et L. 772 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif àl’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 7, 8, 25 et son article 26 ;
Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne l’étiquetage et la présentation des denréesalimentaires ;
Vu le décret no 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l’hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ;
Vu le décret no 86-770 du 10 juin 1986 modifié fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
Vule décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d’hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l’alimentation humaine, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 258,
259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20 ;
Vu le décret no 91-685du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées, et notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d’hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l’avance ;
Vu l’arrêté du 22 mars 1993 relatif aux végétaux et préparations de végétaux crus prêts à l’emploi destinés à laconsommation humaine ;
Vu l’arrêté du 28 juin 1994 relatif à l’identification et à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d’origine animale et au marquage de salubrité ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France,
Arrêtent :
Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et hygiéniques auxquelles sont soumis lesétablissements publics ou privés assurant un service de restauration à caractère social, à titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la clientèle est constituée d’une collectivité de consommateurs réguliers.
Sont notamment concernés les restaurants liés à une administration ou une entreprise, les restaurants à caractère interadministratif ou interentreprise, les restaurants scolaires,universitaires ou liés à tout établissement d’enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques,
établissements à caractère sanitaire et social et les restaurants de toute structure d’accueil des personnes âgées, crèches, foyers d’accueil et de bienfaisance, camps, centres et établissements de vacances et établissements pénitentiaires. Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont égalementvisées par ce texte.
Art. 2. – Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. Cuisine centrale : établissement dont une partie au moins de l’activité consiste en la fabrication de préparations culinaires élaborées à l’avance à destination d’au moins un restaurant satellite ou d’une collectivité de personnes à caractère social.
2. Restaurant satellite : établissement ou local…