Analyse financière

Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 213-05 du 15 hija 1425 (26 janvier 2005) relatif aux assurances obligatoires LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb  » 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été )* complétée ;

!  » ! & +( &’ % 2 , , % #$ 0 1 – 4 # & )* , . )* ,6 $ + #$ % & 2′ , % 1 7 9:5 ,  » 8

-. ! Vu le décret n° 2-03-50 du 20 rabii I 1424 (22 / 3 4 , 5 ( mai 2003) pris pour l’application du titre III du 3 4 # & livre II et du titre X du livre III de la loi n° 17-99 portant code des assurances, notamment son article 7 ,6 + 4;
Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code desassurances, notamment les 5) et 6) de son article premier ; Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 10 décembre 2004, ARRETE :

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ARTICLE PREMIER.L’assurance automobile aux frontières du Royaume visée à = < = l’article 121 de la loi n° 17-99 susvisée est + & . 7 -. * accordée pour des périodes de garantie de deux jours, cinq jours, dix jours, un mois, trois mois ou' , @ ' 2 , 8 7 +: ' six mois. A ' , ' ' 44 ' : ' La police d’assurance aux frontières ainsi que 7 = ! , l’attestation d’assurance correspondante, visée à 4 7 -. ? + l’article 2 ci-dessous, doivent étre remises à la souscription. ART. 2. - Les conditions d’établissement et de validité des documents visés à l’article 126 de la -. ? loi n° 17-99 précitée, faisant présumer que C l’obligationd’assurance prévue à l’article 120 de 7 ladite loi a été satisfaite, sont précisées ci-après : 1 – Attestation d’assurance : Les attestations d’assurance doivent être établies conformément aux modèles annexés au présent arrêté (annexes 1 à 8) et selon les couleurs suivantes : - modèle 1 : Usage tourisme : jaune ; ; > ! *? ‘7 ‘ #$ ! @ A# &6

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– modèle 2 : Usage transport public de voyageurs 2 : gris clair ; – modèle 3 : Usage transport de marchandises : bleu clair ;

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– modèle 4 : Usage véhicules à deux ou trois 3 :4 ‘ roues: vert clair ; – modèle 5 : Usage divers : blanc ; – modèle 6 : Attestation «garagistes» : marronclair ; – modèle 7 : Attestation provisoire : rose ; – modèle 8 : Attestation « assurance aux frontières » : violet clair . L’attestation provisoire, dont la validité ne peut excéder un mois, peut être délivrée au souscripteur en attendant l’établissement du contrat. Dans ce cas, l’assureur est tenu de remettre au souscripteur une note de couverture. L’attestation « garagistes » est délivrée auxgaragistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules automobiles, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur fonction. En cas de perte ou de vol de l’attestation d’assurance, l’entreprise d’assurances et de réassurance en délivrera un duplicata sur la simple demande de lapersonne au profit de laquelle le document original avait été établi. Le duplicata doit comporter, en caractères apparents, la mention « DUPLICATA » et préciser le numéro de l’attestation originale. Les numéros d’ordre des attestations d’assurances ainsi que leurs formats sont respectivement délivrés aux entreprises d’assurances et de réassurance et arrêtés par le ministre chargé des finances oupar un organisme professionnel des assurances ayant reçu délégation de ce dernier. L’attestation d’assurance n’est valable que pour la période mentionnée sur ce document. 2- Carte internationale d’assurance automobile dite « carte verte » : Ce document, de couleur verte, doit être conforme à l’un des modèles adoptés par le conseil

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