Audit des immobilisations corporelles

Régime juridique, comptable et fiscal de la réévaluation des immobilisations corporelles (Terrains et constructions)

I. Aspects juridiques de la réévaluation :
Le code des sociétés commerciales ne contient pas de dispositions particulières concernant les méthodes d’évaluation des éléments d’actif et de passif. Il renvoie expressément aux normes comptables. En effet, l’article 201 du codedes sociétés commerciales stipule que « à la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration établit, sous sa responsabilité, les états financiers de la société conformément à la loi relative au système comptable des entreprises ». L’article 287 prévoit en outre que le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercicesantérieurs.
Le terme « réévaluation » apparaît dans le code des sociétés commerciales au niveau de l’article 142 qui stipule que l’augmentation du capital de la SARL, dont les documents comptables font apparaître que les fonds propres sont inférieurs de moitié au capital social suite aux pertes qu’elle a subies, peut être réalisée par incorporation des réserves ou par réévaluation de ses fonds propres.II. Aspects comptables de la réévaluation:
Le paragraphe 13 de la norme générale NC1 stipule que les principes comptables généralement admis englobent les concepts fondamentaux tels que définis par le cadre conceptuel, les règles, méthodes et procédés énoncés dans les normes comptables ainsi que la doctrine.
Contrairement au normalisateur international (IASB), le normalisateur tunisien n’a pasénoncé expressément d’ordre précis pour l’application des textes de droit comptable face à un problème comptable particulier. Néanmoins, en se référant aux principes généraux de droit et au paragraphe 22 de l’IAS 1 intitulé « présentation des états financiers », l’application des textes comptables doit obéir à l’ordre suivant :
1. Les dispositions de la norme technique ou sectoriellespécifique si elle existe.
2. Les dispositions et les commentaires des normes comptables traitant des questions similaires ou liées.
3. Les définitions, les critères de comptabilisation et d’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges énoncés dans le cadre conceptuel.
4. Les positions officielles d’autres organismes de normalisation et les pratiques admises dusecteur d’activité, dans la mesure où ces derniers adoptent un cadre conceptuel similaire ou proche.
1- Dispositions de la norme comptable NCT 05 relative aux Les immobilisations corporelles
Le § 40 de la norme comptable NCT 05 relative aux immobilisations corporelles stipule que postérieurement à sa constatation initiale à l’actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son coûtdiminué de l’amortissement, à moins que des circonstances ou événements particuliers donnent à penser que la valeur comptable nette ne pourra pas être récupérée par les résultats futurs provenant de son utilisation, auquel cas il y a lieu de ramener la valeur de l’actif à sa valeur récupérable. La norme NCT 05 ne prévoit donc que la réévaluation à la baisse contrairement à la norme internationaleIAS 16. Cette dernière prévoit, en plus du traitement de référence (identique à celui prévu par la norme NCT 05), un autre traitement autorisé qui stipule que après sa comptabilisation initiale en tant qu’actif, une immobilisation corporelle doit être comptabilisée à son montant réévalué, à savoir sa juste valeur à la date de la réévaluation, diminué du cumul des amortissements ultérieurs et ducumul de pertes de valeur ultérieures.
A notre avis, à la lecture de la norme comptable NCT 05, rien ne semble indiquer qu’elle interdise une réévaluation à la hausse de la valeur historique d’une immobilisation corporelle. Même une interprétation restrictive du § 40 de la norme n’exclut pas la possibilité d’un autre traitement, puisqu’on peut dans certains cas déroger aux dispositions…