François de Monès Fait en 1h30
LED2 groupe 1
Commentaire d’arrêt : Cass.com., 18 décembre 2007, n°05-13697
Mme X, ancienne salariée de la société Supplay avec laquelle elle avaitsigné une clause de non concurrence, a été embauchée par la société Alliance Interim, une société concurrente. Le nouvel employeur a eu connaissance de cette clause de non concurrence au plus tardquelques jours après l’embauche.
La société Supplay assigne alors la société Alliance Interim en réparation du préjudice causé, s’estimant victime d’un acte de concurrence déloyale du fait del’embauche de Mme X, et se fondant donc sur l’article 1382 du code civil.
Le 8 décembre 2004, la cour d’appel de Metz juge que la société Supplay n’est pas fondée à demander réparation, au motif que cettedernière n’avait pu rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la faute de la société Alliance Interim.
La question qui se pose ici aux juges est d’apprécier si une société quia embauché une personne, liée par une clause de non concurrence à une autre entreprise, porte nécessairement préjudice a cette dernière, sans qu’il soit nécessaire de réellement prouver un lien decausalité entre la faute et le préjudice.
La chambre commerciale de la cour de cassation répond le 18 décembre 2007 à cette question par la positive, elle casse et annule l’arrêt du 8 décembre 2004,en fondant sa décision au visa de l’article 1382 du code civil au motif que la société Alliance Interim avait bien participé a la violation, par Mme X, de la clause de non concurrence, souscrite parelle, en l’embauchant. Cela constitue pour la cour une faute entrainant un préjudice au minimum moral pour l’entreprise Supplay.
Cet arrêt se place dans la continuité de la jurisprudence, qui acceptedésormais le préjudice moral, lorsque le préjudice matériel est plus délicat à prouver comme par exemple dans l’arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 janvier 1987, mais aussi…