Concurrence

J U S T E L – Législation consolidée |
Fin | Premier mot | Dernier mot | Modification(s) | |
| | Table des matières | 14 arrêtés d’exécution | 1 version archivée |
| Fin | | | Version néerlandaise |
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belgiquelex . be – Banque Carrefour de la législation |
Conseil d’Etat | |

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Titre |
15 SEPTEMBRE 2006. – Loi sur la protection de laconcurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006.
(NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 29-09-2006 et 19-05-2009.)

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
Publication : 29-09-2006 numéro : 2006A11405 page : 50613 IMAGE
Dossier numéro : 2006-09-15/67
Entrée en vigueur : 01-01-2007 |

Table des matières | Texte | Début |

CHAPITRE Ier. -Définitions.
Art. 1
CHAPITRE II. – Pratiques de concurrence.
Section 1re. – Pratiques restrictives de concurrence.
Art. 2-5
Section 2. – Concentrations.
Art. 6-10
CHAPITRE III. – Organes.
Section 1re. – Le Conseil de la concurrence.
Sous-section 1re. – Disposition générale.
Art. 11
Sous-section 2. – Des conseillers du Conseil de la concurrence.
Art. 12-21
Sous-section 3. – De l’assembléegénérale du Conseil de la concurrence.
Art. 22-24
Sous-section 4. – De l’Auditorat.
Art. 25-30
Sous-section 5. – De la discipline.
Art. 31
Sous-section 6. – Du greffe.
Art. 32-33
Section 2. – [1De la Direction générale de la concurrence]1.
Art. 34-35
Section 3. – Du secret professionnel.
Art. 36-38
Section 4. – Des incompatibilités.
Art. 39-41
Section 5. – La Commission de la concurrence.Art. 42-43
CHAPITRE IV. – Procédures.
Section 1re. – Procédure d’instruction.
Art. 44
Section 2. – Règles d’instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence.
Art. 45-47
Section 3. – Décision en matière de pratiques restrictives de concurrence.
Art. 48-54
Section 4. – Instruction en matière de concentration.
Art. 55-56
Section 5. – Décision en matière de concentration.Art. 57-60
Section 6. – Instruction et décision au cours d’une procédure simplifiée en matière de concentrations.
Art. 61
Section 7. – Mesures provisoires.
Art. 62
Section 8. – Amendes et astreintes.
Art. 63-66
Section 9. – Publication et notification.
Art. 67-68
Section 10. – Coopération avec la Commission européenne et les autorités de concurrence des autres Etats membres de l’Unioneuropéenne.
Art. 69-71
CHAPITRE V. – Questions préjudicielles posées à la Cour de cassation.
Art. 72-74
CHAPITRE VI. – Recours.
Art. 75-78
CHAPITRE VII. – Des recours contre les décisions des autorités sectorielles de régulation.
Art. 79-80
CHAPITRE VIII. – Des pourvois en cassation des decisions du Conseil de la concurrence.
Art. 81
CHAPITRE IX. – Dispositions modifiant le Code judiciaire.Art. 82-83
CHAPITRE X. – Dispositions pénales.
Art. 84-85
CHAPITRE XI. – Autres dispositions.
Art. 86-93
CHAPITRE XII. – Dispositions transitoires.
Art. 94-96
CHAPITRE XIII. – Dispositions finales.
Art. 97-98
ANNEXE.
Art. N |

Texte | Table des matières | Début |
CHAPITRE Ier. – Définitions.

Article 1.Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° entreprise: toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;
2° position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;
3° ministre : le Ministre qui al’Economie dans ses attributions;
4° Autorité belge de concurrence : le Conseil de la concurrence et [1 la Direction générale de la concurrence]1 auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi.
L’Autorité belge de concurrence est l’autorité de concurrence compétente pour l’application des…