Contrat

codeConclusion d’un contrat :
Art. 40a1
H. Droit de révocation en matière de démarchage à domicile ou de contrats semblables
I. Champ d’application
1 Les dispositions ci-après sont applicablesaux contrats portant sur des choses mobilières ou des services destinés à un usage personnel ou familial du client si:
a.
le fournisseur de biens ou de services a agi dans le cadre d’une activitéprofessionnelle ou commerciale et que
b.
la prestation de l’acquéreur dépasse 100 francs.
2 Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats d’assurance.
3 En cas de modification importante dupouvoir d’achat de la monnaie, le Conseil fédéral adapte en conséquence le montant indiqué à l’al. 1, let. b.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991(RO 1991 846 848; FF 1986 II 360).

Art. 40b1
II. Principe
L’acquéreur peut révoquer son offre ou son acceptation s’il a été invité à prendre un engagement:
a. 2
à son lieu de travail, dans deslocaux d’habitation ou dans leurs alentours immédiats;
b.
dans les transports publics ou sur la voie publique;
c.
lors d’une manifestation publicitaire liée à une excursion ou à une occasion demême genre.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er juillet 1991 (RO 1991 846 848; FF 1986 II 360).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, envigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

rt. 40c1
III. Exceptions
L’acquéreur ne peut invoquer son droit de révocation:
a.
s’il a demandé expressément les négociations;b.
s’il a fait sa déclaration à un stand de marché ou de foire.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990 (RO 1991 846; FF 1986 II 360). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3120 3121; FF 1993 I 757).

Art. 40d1
IV. Obligation d’informer
1 Le fournisseur doit, par écrit, informer l’acquéreur de son droit de…