PARTIE 1 : LES ACTIVITES ADMINISTRATIVES
L’action administrative consiste à réaliser l’intérêt général déterminé par les autorités politiques.
1- activité de police -> faire régner l’ordre
2- activité de service -> fournir prestations
3- activité normative -> encadrer les conduites
Chapitre 1 : les activités de police
Ne pas confondre police (activité) avec Police.
Lapolice en tant qu’activité s’entend tantôt au sens police administrative tantôt au sens de police judiciaire.
I) la notion de police administrative
&1. La police administrative et la police judiciaire
A) le critère de distinction
1. le critère retenu
C’est un critère finaliste, c’est la finalité de chacune des deux polices qui permet de lesdistinguer.
La police administrative est essentiellement préventive, son but est d’empêcher les troubles à l’ordre et essentiellement le rétablir lorsqu’il est troublé. La finalité de la police judiciaire est de constater les infractions, rassembler les preuves d’une infraction donnée et chercher les responsables de cette infraction pour les sanctionner : elle est répressive.
Ce critère dedistinction a été posé par la jurisprudence dans 2 arrêts :
– conseil d’Etat section 11 mai 1951, Consorts band
– tribunal des conflits du 7 juin 1951, Dame Noua lek
2. les critères exclus
• le critère organique : les deux types de police sont souvent exercés par les mêmes organes
• le critère matériel : le contenu de l’opération elle-même. Une même opération peutantôt être une opération de police administrative ou une opération de police judiciaire selon la finalité qu’elle poursuit.
Exemple : barrage routier
• Le critère formel : ce n’est pas parce que l’autorité de police dit agir sur le fondement du code de procédure pénal que l’opération est forcément une opération de police judiciaire.
? conseil d’Etat/Assemblée, 24 juin 1960,société Frampar : arrêt reproduit au GAJA
B) les conséquences de la distinction
La distinction entre les deux types de police est juridiquement importante. Les litiges découlant d’opération de police administrative sont en principe soumis au droit administratif et relève de la compétence du juge administratif.
A l’inverse, les litiges découlant d’opérations de police juridique sont enprincipe soumis au droit privé et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Mais il y a des exceptions concernant le juge compétent mais qui ne porte pas sur le droit applicable.
1. les exceptions aux principes
1ère exception :
Il arrive que certain litige découlant d’opérations de la police judiciaire soit jugée par le juge judiciaire mais en application nonpas du droit privé mais en application du droit administrative.
A l’inverse, lorsque le litige découle d’une opération de la police administrative se sera le juge judiciaire qui interviendra.
Exception : opération de police judiciaire -> juge administratif -> droit administratif au lieu droit privé.
? ca concerne le cas des litiges en responsabilité. La responsabilité de l’Etat du faitd’opérations de police judiciaire est toujours appréciée selon les règles du droit administratif. C’est un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 1956, trésor public contre Giry, un arrêt commenté et reproduit au Gaja n°76.
2ème exception :
Certaines opérations de police administrative sont soumises au droit privé et au juge judiciaire.
Exemple : contrôles d’identité qu’ils soientjudiciaires au administratifs sont tous régis par un code de procédure pénal (article 78) et doivent tous être réalisés par ou sous l’autorité d’un agent judiciaire.
2. les aménagements du principe
Le principe est aménagé dans le cadre d’opérations mixtes de police. C’est une opération de police administrative qui se transforme en police judiciaire.
Le tribunal des conflits…