Droit

Commentaire de texte d’Olivier Beaud

Olivier Beaud, juriste français spécialiste en droit constitutionnel est un professeur des universités en droit public à Paris. A travers son essai critique sur la responsabilité des gouvernants, il exprime sa thèse selon laquelle à lieu depuis quelques années unecriminalisation des responsabilités. Par cela il fait référence à la responsabilité pénale des ministres. En effet il conteste l’idée d’un effacement de la responsabilité politique au profit d’une responsabilité pénale qui selon lui a était mis en œuvre dans le procès des ministres Fabius, Dufoix et Hervé dans l’affaire du sang contaminé. Il cherche donc à comprendre comment cette affaire a put entrainer unecriminalisation des responsabilités c’est à dire comment celle-ci à put rendre pénalement responsables des ministres qui auparavant était protégé de toute poursuite pénale selon l’article 68 de la Constitution de 1958, mais par le biais d’une cour crée de toute pièce pour cette affaire (la cour de justice), ils ce sont retrouvés comme accusés. Il veut donc dénoncer cette juridiction hétérogène quià vu le jour du fait de la révision constitutionnel de 1993 et qui a donc permit de juger pénalement des ministres autour d’une grande affaire. La question qui se pose est donc de savoir si la responsabilité pénales des ministres vient-elle remplacerleurs responsabilités politiques ? Nous verrons dans une première partie l’importance de la réforme constitutionnelle de 1993 puis dans une seconde partie le phénomène de la criminalisation des responsabilités.

I La réforme constitutionnelle de 1993 un tournant majeur : la mise en place de la Cour de justice de la République

Dans cette premièrepartie il sera étudié la situation antérieure avant la réforme de 1993 (A) pour ensuite montre la véritable évolution du système (B).

A) La situation antérieure à la révision constitutionnelle de 1993

Avant la révision constitutionnelle de 1993 la juridiction compétente pour juger des crimes et délit commit par les ministres pendant l’exercice de leurs fonctions était la haute cour dejustice sous la Vème république. Cette procédure était régit selon l’ancien article 68 de la constitution de 1958 « les membres du gouvernement sont pénalement responsable des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de « crimes ou délit » au moment où ils ont été commit. La procédure (de la haute cour) leur est applicable ainsi qu’à leur complices dans le cas de complot contrela sûreté de l’Etat ». Mais malgré tout la responsabilité pénale c’est avéré théorique. En effet la saisine de cette juridiction ne se fait pas un acte d’accusation voté en terme identique, au scrutin public, par la majorité absolue des membres composant l’une et l’autre chambre. Ainsi au moins jusqu’en 1993, la compétence la de la haute cour était en fait exclusive pour les actes commis par lesministres pendant l’exercice de leurs fonctions : la Cour de cassation a jugé le 14 mars 1963 que pour des actes commit dans l’exercice de ses fonction cette procédure et cette juridiction étaient exclusive de tout autre. De ce fait le ministre ne peut donc pas être cité au pénal pour les actes eu question devant les juridictions de droit commun. La Cour de cassation avait donc limité la lecture del’article 68 limitant la compétence de la Haute cour à l’égard des ministres au seul cas de complot contre la sûreté de l’Etat ET avait rejeté toute distinction quand à la nature des infractions criminelle ou délictuelles. Ainsi confirmant la jurisprudence de 1984 et 1986, les particuliers comme le ministère ne pouvaient entreprendre la possibilité de mettre en mouvement l’action publique en…