I/ Les acteurs de la planification des OMP
A) A La recherche d’un fondement juridique
1°/ Les fondements juridiques : OMP issues de la pratique. Entre pratique et fondement juridique
La notion d’OMP ne figure pas dans la charte ! C’est par la pratique que ce sont développé ces OMP (crise de suez en 1956). Ainsi, face à une crise menaçant « la paix et la sécurité internationales », laCharte offre une série de ripostes graduées, marquées par une nette distinction entre le chapitre VI et le chapitre VII.
– Le chapitre VI est consacré au « règlement pacifique des différends » et concerne la diplomatie préventive.
=> Les mesures ne sont pas contraignantes et nécessitent le consentement préalable des belligérants.
En effet, l’article 33 fait obligation aux partiesà un différend d’en rechercher la solution par un moyen pacifique, dès lors que sa production est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationale : les solutions proposées sont laissées au libre choix des parties et peuvent être : la « négociation, l’enquête, la conciliation, l’arbitrage et le règlement judiciaire. Elles peuvent aussi avoir recours à des organismesrégionaux ou choisir tout autre moyen pacifique.
-Le Conseil de sécurité ne devra intervenir qu’en cas d’échec de ces procédures sur saisine par les États membres ou non membres des Nations Unies (art. 35), par l’Assemblée générale (art. 11) ou par le secrétaire général (art. 99).
– Au contraire, le chapitre VII porte lui sur « l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix etd’acte d’agression ». Il comporte toute une gamme de mesures à la disposition du Conseil de sécurité « pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». (Art 39) :
* Les mesures non coercitives : art 41
Dans un premier temps, sanctions économiques ou diplomatiques décidées par le Conseil de sécurité.
EX : embargo complet (Irak en 1990), embargo des armes (criseYougoslave en 1992), suspension des relations aériennes, réductions des missions diplomatiques, mesures visant l’isolation du régime (Yougoslavie, 1992).
Depuis 20 ans, le CS a multiplié les sanctions, notamment à la suite des crises intervenues en Afrique, en mettant en place un « comité des sanctions » pour suivre chaque situation.
A COMPLETER
* Les mesures coercitives : art 42
C’est lapossibilité d’imposer des mesures sans le consentement des parties.
Art 40 : autorise le conseil de secu à « inviter toutes les parties intéressées à se conformer aux mesures pro qu’il juge nécessaires ou souhaitable ».
Par exemple, le 27 février 2004, le Conseil de Sécurité a adopté la résolution 1528 pour créer l’opération des Nations Unies en Côte d’ivoire (ONUCI).
Prise donc sur la basedu chapitre VII de la Charte, cette résolution a autorisé les forces françaises, pour une durée de 12 mois à compter du 4 avril 2004, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l’ONUCI, conformément à l’accord que doivent conclure l’ONUCI et les autorités françaises.
Les forces française devaient par exemple contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forcesinternationales, intervenir en cas d’éventuelles actions belligérantes en dehors des zones placées sous le contrôle direct de l’ONUCI et aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de leurs unités.
Enfaite, deux grandes tendances ressortent de l’utilisation du chap VII :
– utilisation par le CS afin de décider d’actions coercitives.
– pcq la frontière entre le chap VI et VII est parfoisdifficile à trouver.
2°/ Le financement
Chaque opération fait l’objet d’une ligne budgétaire alimentée par des contributions obligatoires ou volontaires.
Les recettes sont constituées pour l’essentiel par les quote-parts des États membres, calculées selon leurs capacités contributives.
-> Eventail allant de 0,001 % à 0,01 % pour les PMA jusqu’à 22 % pour les autres États (c’est le…