Garanties bancaires

Introduction

Le rôle de la distribution du crédit bancaire dans l’économie de la place est certes de permettre le développement économique ainsi que la création de la monnaie mais cette contribution dans le schéma économique n’est efficace que si les banques arrivent à couvrir les risques nés suite à l’octroi de ces crédits.

Le risque de crédit est le risque encouru en cas de défaillanced’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de la réglementation. Pour couvrir ce risque, les banques constituent des garanties en faisant appel à des techniques consacrées par la loi ou que la liberté contractuelle permet. Ainsi, les garanties constituées sont prises en compte pour la détermination de la valeur de la provision à constater comme suit :Provision requise = (engagement du client – garantie – agios réservés)*taux de provision selon la classe

La valeur de la garantie est utilisée pour déterminer le risque net.

Le droit tunisien prévoit plusieurs types de garanties qui permettent aux banques de se prémunir contre les risques d’insolvabilités. Toutefois, faute de force probante, les garanties retenues par les banques pour ladétermination de la base des provisions pour le risque de contrepartie sont celles admises par la banque centrale de Tunisie.

La prise en compte des garanties constituées lors de la constitution des actifs par les banques est prévues d’une part par les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie et d’autres part par les normes comptables nationales.

Le circulaire n° 91-24 dans sons article10 stipule que la constitution des garanties s’opère compte tenue des garanties reçues de l’Etat, des organismes d’assurances et des banques ainsi que des garanties sous formes de dépôts ou d’actifs financiers susceptibles d’être liquidés sans que la valeur soit affectée.
Les biens meubles et immeubles donnés en garanties par les emprunteurs, ne sont considérés comme des garanties valables quedans le cas ou la banque dispose d’une hypothèque dument enregistrée et que des évaluations indépendantes et fréquentes de ses garanties soient disponibles. En outre, la possibilité d’une liquidation rapide sur le marché, au prix d’évaluation doit être assurée.

La note aux banques n° 93-23 prévoit dans son paragraphe 4 que la considération de garantie de tout ordre doit être accompagnée desopinions sur sa valeur de réalisation à des prix courants de marché, avec mention des critères de base utilisés pour leur valorisation et l’application de décotes prudentes tenant compte des délais à leur réalisation

Le paragraphe 6 de la même note stipule que lors de l’évaluation de la qualité des actifs, l’accent devra être mis sur la capacité de l’emprunteur à générer des fonds pour rembourser sesdettes. Les garanties obtenues ne doivent être considérés que d’une importance secondaire. Spécialement quand elles sont constituées par des fonds de commerce ou des actifs fixes d’exploitation. En tout cas les garanties prises en considération devront être expressément mentionnées, ainsi que leurs bases d’évaluation.

En poursuivant avec la même note, l’annexe 2 prévoit que dans l’exercice declassification les commissaires aux comptes ne doivent pas tenir compte des garanties existantes attachées aux actifs du bilan et d’hors bilan. Ces garanties dument évaluées seulement, sont tenues en considération pour déterminer les besoins de provisions…. Les promesses d’hypothèques obtenues en contrepartie des concours financiers sur les terrains acquis auprès de l’Agence Foncièred’Habitation, de l’Agence Foncière Industrielle, de l’Agence Foncière Touristique et de la société EL ISKEN et pour les quelle les titres fonciers ne sont pas disponibles, seront considérées des garanties réelles valables pour la détermination des provisions requises.

En addition aux circulaires de la Banque Centrale de Tunisie et des notes aux banques, la norme comptable n° 24 réglemente à son tour la…