JURIPOLE DE LORRAINE
Serveur d’Information Juridique
Réalisé par Alexis BAUMANN
LA SOCIETE EN FORMATION
Ivan TCHOTOURIAN
PREMIERE PARTIE
TITRE 1 : la notion de société en formation
Préalablement à l’étude du régime de la société en formation et du statut de ses associés, une définition cohérente de cette notion s’avère nécessaire. Cette démarche se fera en deux étapes ; d’unepart en distinguant la société en formation d’autres types de groupements relativement proches, ce qui nous permettra ainsi de mettre en avant l’élément psychologique caractérisant la société en formation (chapitre 1) ; d’autre part en analysant une des composantes de la durée de la période de formation prêtant à discussion : son point de départ (chapitre 2).
Chapitre 1 – Nécessité de distinguer lasociété en formation d’autres qualifications juridiques
La société en formation se doit d’être distinguée d’autres types de sociétés qui, comme elle, sont dépourvues de la personnalité morale.
C’est pourquoi, dans un premier temps, nous envisagerons le rapport société en formation – société de fait (section 1). Par la suite, nous évoquerons la distinction société en formation – sociétécréée de fait (section 2), puis la distinction société en formation – société en participation (section 3).
Section 1 : Distinction avec la société de fait
Il semble bien que la société de fait n’ait aucun rapport avec la société en formation. Pour le constater, il suffit de définir la société de fait1 : société créée sur la base de statuts, qui a acquis la personnalité morale par sonimmatriculation au R.C.S, et qui a fonctionné un certain temps avant qu’un vice de constitution n’ait été révélé. La société est alors annulée. Toutefois, cette annulation a lieu sans rétroactivité, la société n’étant que dissoute ce qui a l’avantage de rendre possible le règlement des conséquences des actes passés.
D’abord d’origine jurisprudentielle, elle a été ensuite consacrée par le législateur dansla loi du 24 juillet 1966 à l’article 368, puis, de façon plus explicite, par la loi du 4 janvier 1978 à l’article1844-15 du code civil.
Cette solution protectrice des tiers, puisque tous les actes passés sont maintenus, se justifie parce que la société a fonctionné avec une apparence de régularité ; et il apparaîtrait alors inopportun que les personnes ayant traité avec elle puissent subirles conséquences d’une rétroactivité2 .
Le rapprochement possible entre la société de fait et la société en formation ne pourrait se justifier que sur le terrain de la sanction attachée à l’absence d’immatriculation au R.C.S. En admettant que cette absence soit une cause de nullité de la société en formation, on pourrait raisonner ainsi : une société est annulée pour défaut d’immatriculation,cette annulation se produisant sans rétroactivité on applique la théorie de la société de fait.
Mais pour admettre un tel raisonnement, il faut partir de l’hypothèse que le défaut d’immatriculation au R.C.S est une cause de nullité des sociétés.
En premier lieu, on recherchera si tel est bien le cas (§1). Si la réponse à cette question s’avère négative, il conviendra, en second lieu, puisqueplus aucun rapprochement n’est envisageable, de dresser un » état des lieux » des différences existant entre la société en formation et la société de fait (§2).
§1 : Le défaut d’immatriculation constitue-t-il une cause de nullité de la société ?
A – Position de la jurisprudence
La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 9 juin 1978, a considéré qu’à défaut d’immatriculation d’uneSARL au registre du commerce et des sociétés, celle-ci devait être » déclarée nulle et sans personnalité morale … » sur le fondement de l’article 5 de la loi du 24 juillet 1966.
Par conséquent, elle admet que le défaut d’immatriculation au R.C.S. est une cause de nullité et applique l’article 368 de la loi du 24 juillet 1966 qui ne prévoit qu’une liquidation.
Toutefois la cour de…