Liberte en dt europeen

Les libertés devant les juges : juges nationaux et juges européens.

L’Invocation du droit de l’Union européenne dvt les juges nationaux.

Principe d’effet direct : invocabilité du droit de l’Union devant les juridictions nationales.

CJCE 1963 Van Gend en Loos : les dispositions du droit communautaire entrent directement dans le patrimoine juridique des individus et leur confèrent desdroits qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales.

De plus, on peut invoquer un droit, pas seulement pour invoquer un droit, mais aussi pour faire obstacle à l’application d’une disposition nationale (=invocabilité d’éviction).
Il y a aussi l’invocabilité de substitution.

« L’effet direct suppose que la disposition soit claire et inconditionnelle ».

Toutes lesdispositions du traité ne sont pas d’effet direct :

CJCE 1978 Van Duyn (directives) : a admis que les dispositions d’une directive peuvent d’être d’effet direct quand elles imposent une obligation précise qui ne nécessite aucune mesure ultérieure de la part des institutions communautaires ou des Etats membres pour leur mise en œuvre et qui ne laisse aux Etats aucune marge d’appréciation.

A ce momentlà, passé le délai de transposition, elles s’appliquent directement aux particuliers.

Articles relatifs aux libertés de circulation du TCE : CJCE reconnaît leur applicabilité directe progressivement.

Condition de l’effet direct : la disposition en cause doit pouvoir s’appliquer et le juge doit pouvoir lui donner effet, même si cela implique de sa part une certaine interprétation.
Mais c’estseulement un certain effet direct qui est reconnu dans ces dispositions : ed vertical. On peut agir contre un Etat pour lui imposer le respect des libertés de circulation par ex.

Quid effet horizontal ? Dans les premiers temps de l’Union, il y avait très peu de cas, car, déjà, on ne considérait qu’il n’y avait que les Etats qui étaient susceptibles d’entraver par leur action le fonctionnement dumarché.

Les libertés de circulation de marchandises.

CJCE 1981 Dansk Supermarked : un contrat entre deux entreprises qui porte sur l’interdiction d’importer une marchandise. Une des entreprises viole le contrat et est poursuivie devant les juridictions pénales pour violation du contrat cumulé avec un problème de propriété intellectuelle.
Pour sa défense, la société dit que le contrat n’estpas valable au regard du droit communautaire.

« Des conventions entre particuliers ne sauraient déroger aux dispositions du Traité relatives à la libre circulation des marchandises. »
La loi qui permet de poursuivre l’entreprise qui viole l’accord est en fait considérée comme illégale au regard du droit communautaire. On met en cause l’Etat pour avoir permis une société de violer le droitcommunautaire.

CJCE Commission contre France 9 décembre 1997 Affaire des fraises : Les mouvements d’agriculteurs français mènent des actions de revendication contre les importations de Fraises d’Espagne.
Les producteurs espagnols via la Commission agissent contre l’Etat français pour ne pas avoir empêché ces actions : c’est un manquement à l’obligation de libre circulation. L’affaire est doncprésentée devant le juge comme un problème d’effet vertical.
On a parlé d’effet horizontal indirect : on ne se prend pas directement à une personne privée, il y a une médiation de l’Etat.

Libre circulation des personnes.

CJCE 1974 Walrave : Règlements d’associations sportives qui font obstacle à la libre circulation des personnes.
CJCE 1995 Bosmann : encore une affaire de règlement privé(règlement des associations de football).
La Cour n’a pas hésité à dire que leur comportement pouvait être contraire à la libre circulation des personnes.

Ici, on n’était face à des situations qui devaient régir un ensemble de situations. On peut comprendre l’assimilation de la norme privée à une norme publique, en vue du nombre de personnes concernées.

Question de l’effet direct horizontal…