COUR D’APPEL DE OUAGADOUGOU – CHAMBRE SOCIALE –
Arrêt N° 73/90 du 07 Septembre 1990
EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL – CONTRAT VERBAL – LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE – REMUNERATION – ARRIERES DE SALAIRE – RUPTURE – LICENCIEMENT ABUSIF
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L’absence d’un contrat de travail écrit n’altère en rien l’existence d’éléments constitutifs du contrat de travail. L’exercice d’une activitélucrative implique un lien de dépendance entre celui qui l’exerce et celui pour le compte de qui elle est exercée. La contrepartie servie selon une certaine périodicité est un salaire.
La rupture du contrat de travail suite à la demande de régularisation, par le travailleur, de sa situation professionnelle (Arriérés de salaire et contrat écrit de travail est imputable à l’employeur).
TRIBUNAL DUTRAVAIL DE OUAGADOUGOU
Jugement N° 42 du 04 Septembre 1991
EXISTENCE DU CONTRAT DE TRAVAIL – PROMESSE D’EMBAUCHE- DESISTEMENT – CONTRAT DE TRAVAIL (NON) – INCOMPETENCE
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Le tribunal du travail est institué pour connaître des différends individuels qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage. En l’absence de contrat de travail, de contrat d’apprentissage ou depromesse ferme de contrat, le tribunal doit se déclarer incompétent.
TRIBUNALDE TRAVAIL DE OUAGADOUGOU
Jugement n° 17 du 24 Mars 1992
EXISTENCE CONTRAT DE TRAVAIL : CONTRAT A DUREE DETERMINEE- NON RESPECT FORMALITES D’EMBAUCHE- CONTRAT DE TRAVAIL (OUI)- NON
PAIEMENT SALAIRES- CESSATION ACTIVITE- CONGES PAYES (OUI)-
SALAIRES (OUI).
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Une personne morale de droit public qui engage untravailleur en violation des textes en vigueur en la matière est liée à ce travailleur par un contrat de travail valable.
L’argument tiré du non-respect, par la personne morale, des formes lors de l’embauche, est inopérant.3
Le paiement du salaire est une obligation de l’employeur et son inobservation constitue une faute justifiant le départ du travailleur.
Le travailleur est fondé en droit àréclamer à son employeur des arriérés de salaire et l’allocation de congés payés.
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE OUAGADOUGOU
Jugement n° 18 du 24 MARS 1992
EXISTENCE CONTRAT DE TRAVAIL : ENTRAIDE AMICALE LIEN DE SUBORDINATION (NON)- REMUNERATION (NON)- CONTRAT DE TRVAIL
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Il n’y a pas de contrat de travail si les critères essentiels que sont : le lien de subordination juridique et larémunération font défaut.
Ainsi, la personne hébergée dans une maison en construction, ne peut, en l’absence de lien de subordination juridique et de rémunération, se prévaloir de la qualité de travailleur à l’encontre du maître de l’ouvrage.
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE KOUDOUGOU
Jugement n° 001 du 02 Avril 1993
EXISTENCE CONTRAT DE TRAVAIL : REPARATION VEHICULES FACTURATION- LIEN DE SUBORDINATIONJURIDIQUE (NON) REMUNERATION (NON)- CONTRAT DE TRAVAIL (NON)
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Il n’y a pas de contrat de travail en l’absence de lien de subordination juridique et économique
La personne qui répare des véhicules et établit des factures en vue de paiement des services rendus n’est pas sou la direction et l’autorité de celle qui paye les services.
Le prix des prestations de service versé n’est pas unsalaire.
COURS D’APPEL DE OUAGADOUGOU- CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n° 137 du 06 Décembre 1994
EXISTENCE CONTRAT DE TRAVIL : INTERMEDIAIRE – PRESTATIONS DE TRAVAIL- LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE- REMUNERATION- EXISTENCE CONTRAT DE TRAVAIL
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L’existence d’un contrat de travail est certaine entre le travailleur et une personne physique avec qui le contrat a été négocié, au profit de quiles prestations de travail ont été effectuées et de qui le travailleur recevait son salaire
COUR D’APPLE DE OUAGADOUGOU- CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n° 57 du 21 Mars 1995
EXISTENCE CONTRAT DE TRAVAIL : TRAVAUX CONSTRUCTION ECOLE – PAIMENT- DEMANDE RELILQUAT- COMMANATION- APPEL-ABSENCE DE PREUVE- INFIRMATION.
COUR D’APPEL DE OUGADOUGOU- CHAMBRE SOCIALE
Arrêt n° 67 du 03 Août 1990…