Réforme de la garde à vue

REFORME DE LA GARDE A VUE TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS (d’après le texte adopté le 6 avril 2011 par l’Assemblée nationale) AVANT LA REFORME MOTIFS DE LA GARDE A VUE 63 al 1 77 al 1 ? « Pour les nécessité de l’enquête ». 62-2 al 2 77 ? « La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un ou l’autre des objectifs suivants: – Permettre l’exécution des investigations impliquant laprésence ou la participation de la personne; – Garantir la présentation de la personne devant le procureur afin que ce magistrat puisse apprécier les suites à donner à l’enquête; – Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels; – Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches; – Empêcher que la personne ne seconcerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices; – Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » APRES LA REFORME

CA Orléans/PG/JBB

7 avril 2011

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PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE PLACEES EN GARDE A VUE 63 al 1 77 al 1 ? « Personne à l’encontre de laquelle il existe une ou 62-2 al plusieurs raisons plausibles desoupçonner qu’elle a 1 commis ou tenté de commettre une infraction ». 77 ? « Personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ». ? Crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement

CHAMP D’APPLICATION DE LA GARDE A VUE 63 al 1 67 ? Dans la loi: tous les crimesflagrants, les délits flagrants 62-2 al punissables d’une peine d’emprisonnement et toutes les 1 infractions en matière préliminaire. 77 ? Dans la jurisprudence: exclusion, en matière préliminaire, des contraventions et des délits non punissables d’une peine d’emprisonnement. ? L’OPJ. 62-2 al 1 63 – I 77 62-2 al 1 62-3 63-9 77

AUTORITE COMPETENTE POUR ORDONNER LA MESURE 63 al 1 ? L’OPJAUTORITE COMPETENTE POUR LE CONTROLE DE LA MESURE 63 al 1 63 al 3 ? Le procureur de la République ? Le procureur de la République sous l’autorité duquel l’enquête est menée. ? Le procureur du lieu où est exécutée la garde à vue « est également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation ».

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7 avril 2011

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INFORMATION COMMUNIQUEES AU PROCUREUR 63 al 1 ? L’OPJinforme le procureur de l’existence de la mesure, dès son début. ? En pratique, le procureur est aussi informé de la qualification des faits. 63 – I 77 ? L’OPJ indique au procureur: les motifs du placement en garde à vue (ceux énoncés à l’article 62)et la qualification des faits. ? Le procureur peut modifier la qualification retenue. La nouvelle qualification doit alors être notifiée à lapersonne gardée à vue. ? 24 heures renouvelables une fois. ? Décompte à compter de l’appréhension de la personne et décompte de la durée des précédentes périodes de garde à vue.

DUREE DE LA MESURE 63 al 2 ? 24 heures renouvelables une fois. 63 – II ? La jurisprudence considère que le décompte se faire à 63 –III compter du moment où la personne a été appréhendée et 77 impose de tenir compte de la duréedes éventuelles précédentes gardes à vue effectuées dans le même dossier. ? Toutes les mesures 63 – II 77

GARDES A VUE RENOUVELABLES 63 al 2 ? Uniquement « si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an ET si la prolongation est l’unique moyen de parvenir à l’un au moinsdes objectifs mentionnés à l’article 62-2 » ? Le procureur « apprécie si la prolongation de cette mesure (…) [est] nécessaire à l’enquête et proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ».

MOTIFS POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA MESURE 63 al 2 ? Aucun motif n’est précisé dans la loi. 62-3 al 2 77

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7 avril 2011…