Reglement des agents sportifs

RÈGLEMENT DES AGENTS SPORTIFS
Le présent Règlement des Agents Sportifs, adopté par le Conseil Fédéral de la F.F.F., le 6 décembre 2002, est rédigé conformément aux articles L.222-6 à L.222-11 du Code du Sport et R.222-1 à R.222-22 du Code du Sport ainsi que conformément aux dispositions impératives définies par le Règlement des Agents de Joueurs de la F.I.F.A.. Préambule Article L.222-6 du Codedu Sport : Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la Fédération délégataire compétente et doit être renouvelée àl’issue de cette période. Les modalités d’attribution, de délivrance et de retrait de la licence d’agent sportif par la Fédération sont définies par décret en Conseil d’État. Article L.222-7 du Code du Sport : Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif : 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou ) rémunéré, des fonctions de direction oud’encadrement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une Fédération sportive ou à un organe qu’elle a constitué ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée; 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire ) pour crime oupour l’un des délits prévus : – aux sections 3 et 4 du chapitre II du Titre II du livre II du Code Pénal ; – à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; – au chapitre II du titre 1er du livre III du même code ; – à la section 1 du chapitre III du titre 1er du livre III du même code ; – à la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre III du même code ; – aux articlesL.232-25 à L.232-29 du Code du Sport; – à l’article 1750 du Code Général des Impôts. Article L.222-8 du Code du Sport : Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l’article L.222-7 les préposés d’un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s’il s’agit d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’unesociété à responsabilité limitée, ses associés. (…) Article L.222-11 du Code du Sport : Est puni d‘un an d’emprisonnement et de 15.000 €uros d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L.222-6 :

– sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de nonrenouvellement ou de retrait de cette licence ; – ou en violation des dispositions des articlesL.222-7 à L.222-9.

CHAPITRE 1 – COMMISSION FEDERALE DES AGENTS SPORTIFS
Article – 1 Composition La Commission Fédérale des Agents Sportifs est composée comme suit : – le Président de la Commission, – 2 personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le football et en matière juridique, – 1 représentant des footballeurs, – 1 représentant des sociétés sportives, – 1 représentant dela L.F.P., – 1 représentant des agents sportifs, – 1 représentant des éducateurs, Avec voix consultative : – 1 représentant de la D.T.N., – 1 représentant du C.N.O.S.F., – 1 représentant de l’A.N.P.E. Hormis le Président, chaque désignation d’un membre titulaire est complétée par la nomination d’un suppléant répondant aux mêmes critères de compétence et de représentativité. Les membres de laCommission Fédérale des Agents Sportifs sont désignés par le Conseil Fédéral pour une période de trois ans renouvelable. Leur mandat cesse de plein droit dès lors qu’ils ne répondent plus au critère de représentativité. Les membres sont soumis à une obligation de discrétion dans le cadre de leur mission. Toute violation à cette obligation constatée par un vote à la majorité absolue des membres…