Loi sur la corruption

14 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 104
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LOIS
LOI no 2007-1598 du 13 novembre 2007
relative à la lutte contre la corruption (1)
NOR : JUSX0751922L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
I. ? Le premier alinéa de l’article 432-11 du code pénal est complété parles mots : « pour elle-même ou
pour autrui ».
II. ? Dans le dernier alinéa (4o) de l’article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par
l’article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ».
III. ? Les articles 433-1 et 433-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 433-1. ? Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende lefait, par quiconque, de
proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission
de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
« 1o Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir unacte de sa fonction, de sa mission ou de son
mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2o Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une
administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire del’autorité publique, chargée d’une
mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques,
pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1o ou d’abuser de
son influence dans les conditionsvisées au 2o.
« Art. 433-2. ? Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de
solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’uneadministration publique des distinctions, des emplois,
des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer,
sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou
des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afinqu’elle abuse de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des
emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
IV. ? L’article 434-9 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait,par :
« 1o Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
« 2o Un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;
« 3o Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
« 4o Une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de
conciliation ou de médiation ;
« 5o Un arbitre exerçant samission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,
« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des
promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de
l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi…