Ordonnance du 2 février 1945, relatve à l’enfance délinquante

Le 12 novembre 2009

ORDONNANCE
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.

Version consolidée au 11 août 2007

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943, portant institution du Comité français de la libération nationale, ensembleles ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Le comité juridique entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 1 JORF 2 juin 1951
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958

Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés auxjuridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d’assises des mineurs.

Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l’article 20-1.

Article 2

Modifié par Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 – art. 12 JORF 10 septembre 2002
Le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées.

Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de dix à dix-huit ans, conformément auxdispositions de l’article 15-1, soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l’atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9.

Le tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine d’emprisonnement, avec ou sans sursis, qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine.

Article 3
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 2 JORF 2 juin 1951
Créé par Ordonnance 45-174 1945-02-02 JORF 4 février 1945 rectificatif JORF 6 et 21 mars 1945

Sont compétents le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire,soit à titre définitif.

Article 4

Modifié par Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 – art. 29 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

I – Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre uncrime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement peut, pour les nécessités de l’enquête, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire avec l’accord préalable et sous le contrôle d’un magistrat du ministère public ou d’un juge d’instruction spécialisés dans la protection de l’enfance ou d’un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne sauraitexcéder douze heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder douze heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant lemagistrat compétent ou à sa remise à l’une des personnes visées au II du présent article.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen…